Guide des droits et des démarches administratives

Qui peut répondre à un appel d'offres de marché public ?
Question-réponse

Toute personne morale ou physique, publique ou privée quel que soit son statut (société civile ou commerciale, entrepreneur individuel, association, etc.), ou tout groupement de personnes qui offre sur le marché la réalisation de travaux ou d'ouvrages, la fourniture de produits ou la prestation de services peut répondre à un avis de marché. La législation relative aux marchés publics utilise le terme générique d'opérateur économique pour les désigner.

Tout fournisseur ou prestataire, qualifié d' opérateur économique, est en droit de répondre à un appel d'offres de marchés publics et d'obtenir un marché public, quelles que soient sa forme, sa taille, son expérience, dès lors que son activité est en rapport avec l'objet du marché.

Deux des principes du code des marchés publics sont la liberté d'accès à la commande publique et l'égalité de traitement des candidats.

Cependant, certains marchés (ou certains lots) peuvent être des marchés réservés à des fournisseurs ou prestataires qui emploient 50 % de travailleurs handicapés ou défavorisés dans leur entreprise. L'organisme public doit mentionner cette condition dans l'avis de marché ou les documents de la consultation.

Dans le cadre des accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), tout prestataire ou fournisseur qui a la nationalité d'un État signataire de ces accords a la garantie que son offre sera traitée de la même façon que celle des autres candidats (aussi appelé AMP pour accord sur les marchés publics).

Les marchés publics sont donc ouverts aux fournisseurs et prestataires français, à ceux de l'Union européenne ainsi qu'à ceux qui sont issus des États signataires de ces accords internationaux.

En revanche, les organismes publics peuvent restreindre leur marché aux seuls fournisseurs ou prestataires de ces États du moment qu'ils l'indiquent dans les documents de la consultation.

L'organisme public peut exiger que l'offre soit rédigée en français, à condition de l'indiquer dans les documents de la consultation, ou qu'une traduction en français soit jointe aux documents rédigés dans une autre langue. Il ne peut imposer de traduction certifiée que si cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

Pour en savoir plus

Références

Modifié le 01/04/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr