Guide des droits et des démarches administratives

Contrat de travail du salarié à temps partiel dans le secteur privé
Fiche pratique

Modifications de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée Loi Travail) - 09.08.2016

L'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 réécrit les dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.

Cette réécriture distingue les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l'absence d'accord collectif).

Des décrets d'application doivent encore préciser ces modifications.

Les informations de cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur des textes modificateurs.

Le salarié à temps partiel conclut un contrat de travail avec son employeur. La loi impose la mention de certains éléments. Durant son exécution, le contrat peut faire l'objet de modifications, sous conditions.

Le contrat de travail d'un salarié à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.

Il doit être établi par écrit. Tout avenant au contrat doit également faire l'objet d'un écrit. En l'absence d'écrit, le contrat est présumé être à temps plein.

Le contrat de travail doit préciser toutes les mentions suivantes :

  • qualification du salarié,

  • éléments de la rémunération,

  • durée de travail hebdomadaire ou mensuelle prévue,

  • répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,

  • limites de l'utilisation des heures complémentaires,

  • modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée,

  • cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être modifiée et nature de cette modification.

Par exception, il n'est pas nécessaire de mentionner la répartition de la durée du travail dans les cas suivants :

  • si le salarié travaille dans une association ou une entreprise d'aide à domicile,

  • ou si la répartition de la durée du travail est établie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L'horaire de travail ne doit pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité, de 2 heures maximum.

Toutefois, une convention ou un accord collectif peut déroger à ce principe (et prévoir une interruption supérieure à 2 heures), à condition de :

  • définir les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité,

  • fixer leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée.

Les règles habituelles concernant la modification du contrat de travail sont applicables au salarié à temps partiel. Ainsi, par exemple, l'employeur ne peut pas modifier la durée de travail du salarié sans son accord.

Cependant, des spécificités sont prévues dans les cas suivants :

  • modification de la répartition de la durée de travail,

  • accomplissement régulier d'heures complémentaires.

L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail, dans les conditions prévues par le contrat. Dans ce cas, le refus du salarié peut être considéré comme une faute ou un motif de licenciement, sauf s'il est justifié par l'une des raisons suivantes :

  • ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses ou le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,

  • la modification n'est pas compatible avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

L'employeur respecte un préavis de 7 jours, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés minimum si une convention ou un accord le prévoit.

L'employeur peut demander au salarié de changer la répartition de sa durée du travail, même si le contrat de travail n'en a pas prévu les conditions. Dans ce cas, le salarié peut refuser la proposition. Son refus ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

Sauf opposition du salarié, le contrat de travail est modifié dès lors que l'horaire moyen prévu au contrat est dépassé d'au moins 2 heures par semaine (ou de l'équivalent mensuel de cette durée). Ce dépassement doit être constaté durant 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

La modification est apportée au contrat sous réserve d'un préavis de 7 jours.

Où s'adresser ?

  • 3939 Allô Service Public (Pour toute information complémentaire)
  • Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
  • Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)

Références

Modifié le 01/07/2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr