Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : congé de paternité et d'accueil de l'enfantFiche pratique
En cas de naissance, un congé de paternité et d'accueil de l'enfant peut être accordé au père et éventuellement, à la personne vivant avec la mère. Le bénéficiaire du congé peut être fonctionnaire ou non titulaire. Le congé est rémunéré à condition pour l'agent contractuel de justifier d'au moins 6 mois de services.
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le père de l'enfant,
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et, éventuellement, la personne qui est mariée, pacsée ou vit maritalement avec la mère.
Le ou les bénéficiaires peuvent être fonctionnaires ou contractuels.
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11 jours calendaires maximum en cas de naissance d'un enfant,
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18 jours calendaires maximum en cas de naissances multiples.
L'agent peut demander à bénéficier d'un congé inférieur à la durée maximum.
Le congé n'est pas fractionnable.
Le congé doit débuter :
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au cours des 4 mois suivant la naissance de l'enfant,
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ou, s'agissant du père, au cours des 4 mois suivant la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou la fin du congé postnatal de maternité, en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère.
Le congé peut se poursuivre au-delà du délai de 4 mois.
L'agent doit avertir par écrit son administration au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre. La demande doit être accompagnée de l'un des justificatifs suivants :
Demandeur du congé |
Justificatif à fournir à l'appui de la demande |
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Père de l'enfant |
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Autre personne en couple avec la mère |
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Le traitement indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont versés intégralement durant toute la durée du congé.
Dans la fonction publique d'État (FPE), les primes et indemnités sont aussi versées en totalité. Toutefois, lorsqu'il est prévu qu'elles puissent être modulées en fonction des résultats et de la manière de servir ou suspendues en cas de remplacement de l'agent en congé, ces modulations ou suspensions sont normalement appliquées.
Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération de la collectivité.
Dans la fonction publique hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités.
L'agent contractuel perçoit son plein traitement (et dans la FPE, la totalité de ses primes et indemnités) s'il justifie de 6 mois de services. Sinon, il ne perçoit que les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Lorsque l'agent a droit à son plein traitement :
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soit il perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale et le montant complémentaire de son traitement de la part de son administration,
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soit il perçoit la totalité de son traitement par son administration qui se fait rembourser par la Sécurité sociale le montant des indemnités journalières.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension et l'avancement.
Pour les contractuels, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est aussi pris en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne modifie pas les droits à congés annuels.
Les autorisations de travail à temps partiel sont suspendues durant le congé de paternité.
Pour les agents stagiaires, le congé de paternité prolonge, sous certaines conditions, la durée du stage sans modifier la date de la titularisation.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ne prolonge pas la durée du contrat du contractuel.
Le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Si celui-ci ne peut pas lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail.
S'il le demande, il peut être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de certaines priorités en matière de mutation.
Le contractuel est réaffecté sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service.
Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être occuper un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente.
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Références
- Circulaire du 22 mars 2011 relative au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés
- Code de la sécurité sociale : article L331-8
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Code du travail : articles L1225-35 et L1225-36
article L1225-35 - Code de la sécurité sociale : articles D331-3 à D331-4
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
article 34-5° -
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
article 57-5° -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
article 41-5° -
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
articles 15, 16, 17, 32 -
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
articles 10, 11, 12, 33 -
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
articles 13, 14 -
Décret n°93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique de l'État (FPE)
article 2 -
Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique territoriale (FPT)
article 2 -
Décret n°94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en œuvre de la NBI dans la fonction publique hospitalière (FPH)
article 2 - Décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État dans certaines situations de congés