Guide des droits et des démarches administratives
Retraite pour invalidité (fonction publique)Fiche pratique
Le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions peut être mis, d'office ou à sa demande, en retraite anticipée pour invalidité. La retraite donne droit à une pension de retraite et éventuellement à une majoration de sa pension en cas de recours à un tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Il a également droit à une rente d'invalidité en cas d'invalidité d'origine professionnelle.
Invalidité
Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (non imputable au service), il faut remplir les conditions suivantes :
-
être fonctionnaire titulaire,
-
être devenu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de blessures ou de maladies sans lien avec le service, contractées ou aggravées pendant une période d'acquisition de droits à pension de retraite,
-
ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à ses aptitudes physiques,
-
et ne pas avoir atteint la limite d'âge (compte-tenu d'une éventuelle dérogation).
À noter
l'agent contractuel bénéficie d'une pension d’invalidité jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.La mise en retraite pour invalidité peut être prononcée :
-
à la demande du fonctionnaire auprès de son administration,
-
ou d'office à l'initiative de l'administration.
La mise en retraite d'office ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée) sauf si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité qui n'est pas susceptible de traitement en raison de son caractère définitif et stabilisé.
À l'expiration de ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire définitivement inapte est placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de son dossier de retraite.
Durant cette période, le demi-traitement continue à être versé.
La commission de réforme rend un avis sur :
-
la réalité des infirmités invoquées,
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la preuve de leur imputabilité au service,
-
les conséquences et le taux d'invalidité que ces infirmités entraînent,
-
l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions,
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éventuellement la nécessite de l'assistance d'une tierce personne.
Cet avis est communiqué au fonctionnaire qui le demande.
Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le taux d'invalidité compte-tenu d'un barème réglementaire indicatif.
Au vu de l'avis de la commission de réforme et de l'avis conforme de la caisse de retraite, l'autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.
La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite.
Si l'invalidité est d'au moins 60 %, la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.
En cas de recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, une majoration spéciale de sa pension de retraite peut être versée.
Cette majoration spéciale est égale à 1 163,84 € par mois.
Elle doit être demandée et est accordée pour une période de 5 ans.
À l'expiration de cette période, la situation est réexaminées et la majoration est :
-
soit accordée à titre définitif si les conditions sont toujours remplies,
-
soit supprimée.
Elle peut à tout moment être rétablie à partir de la date de la demande du fonctionnaire si son état nécessite à nouveau l'assistance d'une tierce personne.
Si le fonctionnaire bénéficie déjà d'une prestation ayant le même objet, dont le montant est inférieur à 1 163,84 €, il peut percevoir le montant égal à la différence entre la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne et la prestation.
Si le fonctionnaire bénéficie déjà d'une prestation ayant le même objet, dont le montant est supérieur ou égal à 1 163,84 €, il ne peut pas prétendre à la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne.
La pension d'invalidité et ses accessoires sont versées mensuellement à terme échu.
Invalidité d'origine professionnelle
Pour être admis en retraite anticipée pour invalidité (imputable au service), il faut remplir les conditions suivantes :
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être fonctionnaire titulaire,
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être devenu définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service,
(ou en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public,
ou en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes)
-
ne pas avoir pu être reclassé dans un emploi correspondant à ses aptitudes physiques,
et ne pas avoir atteint la limite d'âge (compte-tenu d'une éventuelle dérogation).
À noter
l'agent contractuel souffrant d'une invalidité totale ou partielle d'origine professionnelle bénéficie d'une indemnisation jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite.La mise en retraite pour invalidité peut être prononcée :
-
à la demande du fonctionnaire auprès de son administration,
-
ou d'office à l'initiative de l'administration.
La mise en retraite d'office ne peut être prononcée qu'à l'expiration des droits à congé de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée).
Le fonctionnaire est alors placé en disponibilité d'office durant la période d'instruction de son dossier de retraite. Durant cette période, il continue de percevoir son demi-traitement.
La commission de réforme rend un avis sur :
-
la réalité des infirmités invoquées,
-
la preuve de leur imputabilité au service,
-
les conséquences et le taux d'invalidité que ces infirmités entraînent,
-
l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions,
-
éventuellement la nécessite de l'assistance d'une tierce personne.
L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire à sa demande.
Au vu de cet avis, la caisse de retraite compétente fixe le taux d'invalidité compte-tenu d'un barème réglementaire indicatif.
Au vu de l'avis de la commission de réforme et de l'avis conforme de la caisse de retraite, l'autorité ayant pouvoir de nomination prononce la mise à la retraite pour invalidité.
La pension de retraite pour invalidité est calculée dans les mêmes conditions que la pension de retraite du fonctionnaire apte sur la base du traitement détenu depuis au moins 6 mois lors du départ en retraite. Cette condition de 6 mois n'est toutefois pas exigée lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident de travail.
Si l'invalidité est d'au moins 60 %, la pension est au moins égale à la moitié du traitement ayant servi au calcul de sa pension.
En cas de recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, une majoration spéciale de sa pension de retraite peut être versée.
Cette majoration spéciale est égale à 1 163,84 € par mois.
Elle doit être demandée et est accordée pour une période de 5 ans.
À l'expiration de cette période, la situation est réexaminées et la majoration est :
-
soit accordée à titre définitif si les conditions sont toujours remplies,
-
soit supprimée.
Elle peut à tout moment être rétablie à partir de la date de la demande du fonctionnaire si son état nécessite à nouveau l'assistance d'une tierce personne.
Elle peut être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.
Si le fonctionnaire bénéficie déjà d'une prestation ayant le même objet, dont le montant est inférieur à 1 163,84 €, il peut percevoir le montant égal à la différence entre la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne et la prestation.
Si le fonctionnaire bénéficie déjà d'une prestation ayant le même objet, dont le montant est supérieur ou égal à 1 163,84 €, il ne peut pas prétendre à la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne.
Le fonctionnaire bénéficie en outre d'une rente d'invalidité.
Le montant de la rente d'invalidité est égal au traitement ayant servi au calcul de la pension multiplié par le taux d'invalidité. Si le fonctionnaire détenait un traitement mensuel supérieur à 3 470,70 €, la fraction de son traitement supérieur à ce plafond n'est comptée que pour le tiers. Il n'est pas tenu compte de la fraction excédant 10 fois ce plafond.
Lorsque le fonctionnaire bénéficiait de l'allocation temporaire d'invalidité (Ati) et qu'il est mis en retraite en raison de l'aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'Ati, la rente d'invalidité remplace l'Ati.
La rente d'invalidité peut aussi être accordée à un ancien fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme après sa radiation des cadres. Dans ce cas, elle est attribuée à partir de la date de dépôt de la demande.
La somme de la pension et de la rente d'invalidité ne peut pas être supérieure au traitement ayant servi au calcul de la pension. Si elle est supérieure, le montant de chaque élément est réduit à due proportion afin que le total n'excède pas le traitement ayant servi au calcul de la pension revalorisé chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de retraite.
La somme de la pension et de la rente d'invalidité est portée à 80 % du traitement ayant servi au calcul de la pension lorsque le taux d'invalidité du fonctionnaire est d'au moins 60 % et qu'il est mis à la retraite :
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à la suite d'un attentat,
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ou à la suite d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions,
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ou pour avoir risqué sa vie dans l'exercice normal de ses fonctions,
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ou à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public,
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ou pour avoir risqué sa vie pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes.
La pension d'invalidité et ses accessoires sont versées mensuellement à terme échu.
Question ? Réponse !
Références
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Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L27 à L28
Invalidité d'origine professionnelle -
Code des pensions civiles et militaires de retraite : article L29
Invalidité d'origine non professionnelle -
Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles L30 à L33 bis
Démarche -
Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles R38 à R40
Rente d'invalidité -
Code des pensions civiles et militaires de retraite : articles R41 à R49 bis
Montant de la pension et majoration - Décret n°68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L28 du code des pensions civiles et militaires de retraite
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Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL
Articles 17, 30 à 38