Guide des droits et des démarches administratives
Silence gardé par l'administration sur une demandeFiche pratique
Le silence gardé pendant plus de 2 mois par l'administration sur une demande qui lui est faite vaut accord, sauf exception. Pour certaines demandes, l'acceptation peut être acquise après un délai différent. Dans d'autres cas, le silence gardé sur une demande vaut refus. Ces exceptions doivent avoir été prévues par un texte.
Le silence vaut accord concerne les demandes adressées aux services suivants :
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Services de l'État et aux établissements publics administratifs de l'État
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Collectivités territoriales et leurs établissements publics
Listes des procédures concernées - Collectivités territoriales
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Organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, CARSAT, etc.)
Listes des procédures concernées - Organismes de sécurité sociale
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Autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif
Liste des procédures concernées - Organismes chargés d'un service public administratif
Seule une personne physique ou une personne morale de droit privé peut faire la demande.
L'usager doit demander à l'administration de prendre une décision individuelle le concernant. Elle doit s'inscrire dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire.
La demande ne doit pas constituer une réclamation, ni un recours administratif contre une décision déjà prise.
Elle ne doit pas non plus présenter un caractère financier, sauf pour certains cas en matière de sécurité sociale. Elle ne doit pas concerner les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Les cas d'incompatibilité sont prévus par décret.
Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.
Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.
Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.
Sinon, dans les cas où le silence vaut refus, le délai court à partir de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.
À savoir
la décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation par l'administration.Si la demande doit être connue par des tiers, elle doit être publiée par l'administration, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.
Une décision d'acceptation résultant du silence de l'administration peut être retirée ou abrogée si elle est illégale.
Dans ce cas, le retrait ou l'abrogation doivent avoir lieu :
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dans les 4 mois suivant la date de la décision, si aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre,
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pendant le délai de recours contentieux, si des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre,
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depuis le moment où une demande en justice est formée jusqu'au jour où le jugement est rendu.
Une décision peut être abrogée, sans condition de délai, si elle est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).
Pour en savoir plus
- Liste des procédures concernéesLegifrance
- Silence vaut accord - Procédures des services de l'EtatLegifrance
- Silence vaut accord - Procédures des collectivités territorialesLegifrance
- Silence vaut accord - Procédures des organismes de sécurité socialeLegifrance
- Silence vaut accord - Organismes chargés d'un service public administratifLegifrance
Références
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Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-1 à D231-3
Principe du silence vaut acceptation -
Code des relations entre le public et l'administration : articles L242-1 à L242-2
Délai de retrait ou d'abrogation d'une décision d'acceptation