Guide des droits et des démarches administratives
Jours fériés et ponts dans le secteur privéFiche pratique
Modifications de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée Loi Travail) - 09.08.2016
L'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 réécrit les dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.
Cette réécriture distingue les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l'absence d'accord collectif).
Des décrets d'application doivent encore préciser ces modifications.
Les informations de cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur des textes modificateurs.
Certaines fêtes constituent des jours fériés qui peuvent être chômés, sous conditions prévues par la loi ou par des dispositions conventionnelles.
Les fêtes légales suivantes sont des jours fériés :
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1er janvier,
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Lundi de Pâques,
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1er mai,
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8 mai,
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Ascension,
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Lundi de Pentecôte,
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14 juillet,
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15 août,
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1er novembre,
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11 novembre,
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25 décembre.
Certaines commémorations locales ou professionnelles sont également des jours fériés, parmi lesquelles :
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le Vendredi Saint en Alsace-Moselle (dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte),
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le 26 décembre en Alsace-Moselle,
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le jour de la commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les Dom,
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la Saint Éloi (reconnu jour férié par certaines conventions collectives dans la métallurgie).
Parmi les fêtes légales, seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés (toutes entreprises et catégories confondues). Les autres jours fériés ne sont chômés que si un accord collectif ou un usage le prévoit.
Le travail le 1er mai n'est autorisé que dans les secteurs qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail (hôpitaux, transports publics...).
Le salarié n'est pas tenu de récupérer les heures de travail non effectuées pendant un jour férié chômé.
Le salarié ne peut prétendre à aucun jour de congé supplémentaire si un jour férié chômé tombe un jour habituellement non travaillé (sauf si des dispositions conventionnelles le prévoient).
Le salarié ou apprenti âgé de moins de 18 ans ne peut pas travailler les jours fériés légaux.
Toutefois, dans certains secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, il peut travailler à condition de bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives.
Les secteurs concernés sont les suivants :
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l'hôtellerie, la restauration, les traiteurs et organisateurs de réception,
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les cafés, tabacs et débits de boisson,
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la boulangerie, la pâtisserie, la boucherie, la charcuterie, la fromagerie-crèmerie, la poissonnerie,
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les entreprises d'autres secteurs fabriquant à titre principal des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail,
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les magasins de vente de fleurs, jardineries et graineteries,
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les spectacles.
Le salarié mensualisé est rémunéré normalement en cas de jour férié chômé s'il justifie d'au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions plus favorables.
Le salarié intérimaire bénéficie du paiement du jour férié chômé sans condition d'ancienneté dans les mêmes conditions que le salarié permanent de l'entreprise utilisatrice.
Le salarié travaillant à domicile, le salarié saisonnier et le salarié intermittent ne sont pas rémunérés (sauf dispositions conventionnelles ou usage le prévoyant).
Lorsque le jour férié est travaillé, le salarié perçoit sa rémunération habituelle. Aucune majoration de la rémunération n'est imposée, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
Le 1er mai chômé est obligatoirement payé au salarié. Cette journée ne peut pas entraîner de réduction de salaire. Ainsi, les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Les heures supplémentaires habituellement effectuées doivent être payées avec majoration de salaire.
Le salarié qui travaille le 1er mai bénéficie du doublement de sa rémunération.
À savoir
le salarié travaillant de nuit en partie le 1er mai et le lendemain (ou la veille) bénéficie également du doublement de sa rémunération.Un pont est défini ainsi :
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journée non travaillée de 1 ou 2 jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire,
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ou journée non travaillée précédant les congés annuels.
L’attribution d’un pont peut être prévue par des dispositions conventionnelles, un accord collectif ou décidée par l’employeur.
Les heures de travail non travaillées en raison du pont peuvent être récupérées, dans les 12 mois précédant ou suivant le pont. Les heures de récupération ne font l'objet d'aucune majoration de salaire.
La journée de solidarité prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
Les conditions d'accomplissement de cette journée sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par un accord de branche. L'accord peut prévoir :
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soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai,
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soit le travail d'un jour de repos accordé par accord collectif,
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soit toute autre modalité permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées (travailler un samedi, par exemple).
À défaut d'accord collectif, les conditions d'accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent.
L'absence de rémunération s'impose dans la limite de 7 heures pour les salariés mensualisés (réduites proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel).
Un salarié peut être amené à effectuer une nouvelle journée de solidarité alors qu'il l'a déjà accomplie, au titre de l'année en cours, chez un ancien employeur. Dans ce cas, les heures travaillées ce jour sont rémunérées.
À noter
en Alsace-Moselle, la journée de solidarité ne peut pas non plus être accomplie les 25 et 26 décembre, ni le jour du Vendredi Saint.Question ? Réponse !
Où s'adresser ?
- Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute demande d'information complémentaire)
- Vos représentants du personnel (Pour toute demande d'information complémentaire)
Références
-
Code du travail : articles L3133-1 à L3133-3
Jours fériés (fêtes légales et rémunération des jours fériés) -
Code du travail : articles L3133-4 à L3133-6
Dispositions relatives au 1er mai -
Code du travail : articles L3164-6 à L3164-8
Dispositions relatives au salarié âgé de moins de 18 ans -
Code du travail : article L3122-27
Ponts (définition) -
Code du travail : articles L3133-7 à L3133-12
Journée de solidarité -
Code du travail : article R3164-2
Salarié âgé de moins de 18 ans : secteurs permettant de déroger au chômage obligatoire des jours fériés -
Code du travail : article R3122-4
Ponts (récupération des heures non travaillées)
Fêtes légales - 01.01.2016
Fête légale |
Prochaines dates |
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Jour de l'an |
Vendredi 1er janvier 2016 |
Vendredi saint |
Vendredi 25 mars 2016 (en Alsace-Moselle uniquement, dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte) |
Lundi de Pâques |
Lundi 28 mars 2016 |
Fête du Travail |
Dimanche 1er mai 2016 |
Ascension |
Jeudi 5 mai 2016 |
Victoire 1945 |
Dimanche 8 mai 2016 |
Lundi de Pentecôte |
Lundi 16 mai 2016 |
Fête nationale |
Jeudi 14 juillet 2016 |
Assomption |
Lundi 15 août 2016 |
Toussaint |
Mardi 1er novembre 2016 |
Armistice 1918 |
Vendredi 11 novembre 2016 |
Noël |
Dimanche 25 décembre 2016 (et lundi 26 décembre 2016, en Alsace-Moselle uniquement) |
Commémoration de l'abolition de l'esclavage - 21.05.2014
Guadeloupe |
27 mai |
Guyane |
10 juin |
Martinique |
22 mai |
Mayotte |
27 avril |
La Réunion |
20 décembre |
Saint-Barthélemy |
9 octobre |
Saint-Martin |
27 mai |