Guide des droits et des démarches administratives
Travail de nuit du salariéFiche pratique
Modifications de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée Loi Travail) - 09.08.2016
L'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 réécrit les dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.
Cette réécriture distingue les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l'absence d'accord collectif).
Des décrets d'application doivent encore préciser ces modifications.
Les informations de cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur des textes modificateurs.
Le travail de nuit d'un salarié doit s'effectuer dans certaines conditions. Le salarié travaillant de nuit bénéficie de garanties afin de préserver sa santé.
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Cependant, cette période peut être remplacée par une autre période, de 9 heures consécutives. Prévue par convention ou accord collectif, elle doit être comprise entre 21 heures et 7 heures, incluant nécessairement l'intervalle compris entre minuit et 5 heures.
À défaut d'accord, cette autre période peut être autorisée par l'inspecteur du travail. S'il n'a pas répondu dans les 30 jours, la demande d'autorisation est acceptée.
Dans certains secteurs spécifiques (activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, radio, télévision, production et exploitation cinématographiques, spectacles vivants et discothèque), la période de travail de nuit est fixée entre minuit et 7 heures.
Une autre période de travail de nuit peut être prévue pour ces secteurs, par convention ou accord collectif. Elle doit comporter l'intervalle compris entre minuit et 5 heures.
À noter
pour les commerces de vente de détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), le début de la période de nuit peut être reporté jusqu'à minuit, on parle alors de travail en soirée.Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui accomplit :
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2 fois minimum par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures au moins de son temps de travail quotidien durant la période de travail de nuit prévue,
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ou 270 heures de travail de nuit pendant une période 12 mois consécutifs.
La convention ou l'accord collectif applicable peut prévoir une autre période de référence et un nombre minimal d'heures de travail de nuit différents.
À savoir
sauf dérogation, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit. Les salariées enceintes sont autorisées à ne pas travailler de nuit.Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel.
Il doit :
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prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs,
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et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Le recours au travail de nuit suppose la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Ce texte doit :
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contenir les justifications du recours au travail de nuit,
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prévoir des contreparties, obligatoirement sous forme de repos compensateur et, éventuellement, sous forme de compensation salariale,
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prévoir l'organisation des temps de pause,
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prévoir des mesures destinées
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à améliorer les conditions de travail,
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à faciliter l'articulation entre le travail de nuit et l'exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés,
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à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
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À défaut de convention ou d'accord, l'inspecteur de travail peut autoriser, sous conditions, l'affectation de travailleurs à des postes de nuit. Si l'inspecteur du travail n'a pas répondu dans un délai de 30 jours, la demande de l'employeur est acceptée.
La durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures consécutives.
Cette durée maximale peut faire l'objet d'une dérogation :
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par convention ou accord collectif de branche étendu
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ou, en cas de circonstances exceptionnelles, après autorisation de l'inspecteur du travail.
Si l'inspecteur du travail n'a pas répondu dans les 15 jours, la demande de dérogation est acceptée.
La durée du travail de nuit, calculée sur une période de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 40 heures par semaine.
Une convention ou un accord peut porter cette limite à 44 heures, si les caractéristiques propres à l'activité du secteur le justifient.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Le salarié peut refuser de travailler de nuit s'il prouve qu'il est incompatible avec ses obligations familiales (garde de ses enfants, prise en charge d'une personne dépendante...). Dans ce cas, son refus ne peut pas constituer une faute ou un motif de licenciement.
Le travailleur de nuit doit bénéficier d'une contrepartie en repos. Il peut bénéficier d'une compensation financière si des dispositions conventionnelles le prévoient ou que l'employeur l'accepte.
La contrepartie est prévue par la convention ou l'accord applicable dans l'entreprise. À défaut d'accord, elle est fixée par l'employeur, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée. Elle permet au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour sa santé et sa sécurité.
Cette surveillance débute avant l'affectation du salarié sur un poste de nuit et se poursuit à intervalles réguliers, au maximum tous les 6 mois.
Le salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail. La fiche d'aptitude doit attester que son état de santé est compatible avec une telle affectation.
Le salarié souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement (ou, à défaut, dans la même entreprise), est prioritaire pour l'attribution d'un emploi correspondant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.
L'employeur doit l'informer des postes disponibles.
Cette priorité d'emploi s'applique également si un travailleur de jour souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit.
Les salariées enceintes bénéficient d'une protection spécifique visant à les affecter sur un poste de jour pendant leur grossesse et jusqu'à la fin du congé maternité.
Question ? Réponse !
Où s'adresser ?
- Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
- Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)
Références
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Code du travail : articles L3122-29 à L3122-31
Travail de nuit -
Décret n°2014-1290 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation (travail, formation et dialogue social)
Accord de l'inspecteur du travail en cas de silence sur le demande d'autorisation ou de dérogation pour le travail de nuit