Guide des droits et des démarches administratives
Tutelle d'une personne majeureFiche pratique
La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Un tuteur la représente dans les actes de la vie civile. Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.
La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile :
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du fait de l'altération de ses facultés mentales,
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ou lorsque qu'elle est physiquement incapable d'exprimer sa volonté.
Cette mesure s'applique lorsque toute autre mesure de protection moins contraignante (curatelle, sauvegarde de justice) est insuffisante.
L'ouverture d'une mesure de tutelle ne peut être demandée au juge que par certaines personnes.
La demande doit comporter les pièces suivantes :
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Formulaire de demande cerfa 15424*01 dûment rempli
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Certificat médical circonstancié établissant l'altération des facultés de la personne
Elle est adressée au juge des tutelles du tribunal d'instance dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
Tribunal d'instance (TI)
Avant la fin de la mesure, toute personne autorisée à demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs peut adresser au juge des tutelles une demande de réexamen.
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur
Cerfa 14919*01
Accéder au formulairePour vous aider à remplir le formulaire :
Le juge auditionne le majeur à protéger (si cela est possible) et examine la requête.
Il entend également la personne qui a fait la demande, et leurs éventuels avocats.
En cas d'ouverture ou de refus de mettre fin à une tutelle, la personne elle-même ou toute personne habilitée à demander sa mise sous tutelle, peut faire appel de la décision.
En cas de refus de mise en place de la tutelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.
L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié. L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au greffe du tribunal.
Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs. La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).
Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger . Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé "mandataire judiciaire à la protection des majeurs", inscrit sur une liste dressée par le préfet.
Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé de surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d'intérêt. Lorsque le tuteur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé tuteur dans l'autre branche de celle-ci.
En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un tuteur ad hoc , notamment s'il y a conflit d'intérêt entre le tuteur et la personne protégée.
Le tuteur est tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.
Dans certains cas, le juge peut nommer un conseil de famille, qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant le tuteur ad hoc. Le juge peut autoriser le conseil de famille à se réunir et délibérer hors de sa présence lorsque ce dernier a désigné un mandataire judiciaire comme tuteur ou subrogé tuteur.
La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
Une personne protégée par une tutelle prend seule les décisions relatives à sa personne (exemple : changer d'emploi) dans la mesure où son état le permet.
Elle choisit notamment son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations personnelles.
Elle accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).
La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.
Le tuteur peut prendre les mesures de protection nécessaires pour mettre fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en informe le juge.
Le tuteur peut, en tant que représentant légal, effectuer la demande ou le renouvellement d'un titre d'identité pour le majeur protégé.
Le tuteur peut effectuer seul les actes d'administration (exemple : effectuer des travaux d'entretiens dans le logement de la personne protégée).
Le majeur en tutelle doit obtenir l'autorisation du juge et, le cas échéant, du conseil de famille, pour se marier ou signer une convention de pacte civil de solidarité.
Le juge ou le conseil de famille peut autoriser les actes de disposition (exemple : vendre un appartement).
Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge ou le conseil de famille.
Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille. Il peut le révoquer seul.
Le majeur en tutelle peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille.
Le juge fixe la durée, qui ne peut excéder 5 ans.
Il peut fixer une durée de 10 ans, si l'altération des facultés du majeur protégé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science.
Dans ce cas, il doit recueillir l'avis conforme du médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République et motiver spécialement sa décision.
En cas de renouvellement de la mesure de tutelle, la durée ne peut excéder 20 ans.
Le juge peut alléger la mesure à tout moment (exemples : réduire la durée fixée, augmenter le nombre de décisions que le majeur peut effectuer seul).
La mesure peut prendre fin :
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à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle, le juge statuant après avis médical,
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à l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement,
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si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle.
Question ? Réponse !
- Tutelle ou curatelle : quelles différences ?
- Qui peut demander l'ouverture d'une sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle?
- Demande de tutelle, curatelle... : comment obtenir le certificat médical ?
- Comment le juge examine-t-il une demande de protection d'un majeur ?
- Qui peut être nommé curateur, tuteur ou mandataire spécial ?
- Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?
- Quel est le coût d'une tutelle ou d'une curatelle ?
- Qu'est-ce qu'une mention marginale sur un acte d'état civil ?
- Un majeur protégé peut-il demander un titre d'identité ?
Services en ligne et formulaires
- Demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur Ministère en charge de la justiceNotice explicative de la requête au juge des tutelles de la mise en place d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur CERFA 15424*01
- Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur Ministère en charge de la justiceNotice de la requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur CERFA 14919*01
Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
- Portail des majeurs protégésMinistère en charge de la justice
Références
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Code civil : articles 425 à 427
Dispositions générales sur la tutelle d'une personne majeure -
Code civil : articles 428 à 432
Dispositions relatives aux mesures judiciaires -
Code civil : article 440
Prononcé de la tutelle -
Code de procédure civile : articles 1211 à 1216
Dispositions générales sur la tutelle -
Code de procédure civile : articles 1217 à 1219
La demande de tutelle -
Code de procédure civile : articles 1220 à 1221-2
L'instruction de la demande de tutelle -
Code de procédure civile : articles 1222 à 1224
Consultation du dossier et délivrance de copies -
Code de procédure civile : article 1225
Communication du dossier au procureur de la République -
Code de procédure civile : articles 1226 à 1229
Décision du juge des tutelles -
Code de procédure civile : articles 1230 à 1231
Notification de la décision du juge -
Code de procédure civile : article 1233
Exécution de la décision -
Code de procédure civile : articles 1234 à 1235
Dispositions relatives au conseil de famille -
Code de procédure civile : article 1236
Conseil de famille : dispositions relatives aux mineurs -
Code de procédure civile : articles 1237 à 1238
Conseil de famille : dispositions relatives aux majeurs -
Code de procédure civile : article 1239 à 1247
Appel de la décision du juge des tutelles et de la délibération du conseil de famille -
Code de procédure civile : articles 1253 à 1254-1
Gestion des biens -
Code de procédure civile : articles 1255 à 1257
Désignation du tuteur -
Code de procédure pénale : article R217-1
Coût du certificat circonstancié -
Code de procédure pénale : article R224-2
Procédure de certification - Décret n°2008-1484 du 22 décembre 2008 sur les actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle