Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : cumul d'activités d'un agent à temps completFiche pratique
Un fonctionnaire ou contractuel doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à son emploi dans la fonction publique. Toutefois, il peut être autorisé, sous certaines conditions, à exercer d'autres activités (lucratives ou non) à titre accessoire.
Les activités privées suivantes sont interdites :
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participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations (sauf en cas de création ou de reprise d'une entreprise par l'agent) ;
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prestations de consultations, réalisation d'expertises et plaidoiries en justice dans les litiges concernant une personne publique (sauf si la prestation s'exerce au profit d'une autre personne publique) ;
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prise d'intérêts, directe ou par personne interposée, de nature à compromettre l'indépendance de l'agent, dans une entreprise soumise au contrôle ou en relation avec son administration d'appartenance ;
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cumul d'un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.
Toutefois :
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un agent public nouvellement recruté peut continuer à exercer son activité privée pendant une durée d'un an, renouvelable une fois ;
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un agent public dont le temps de travail est inférieur ou égal à 70 % de la durée légale ou réglementaire peut exercer une activité privée lucrative.
L'agent doit informer sa hiérarchie de sa situation.
L'agent peut sans autorisation :
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détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y rapportent ;
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gérer son patrimoine (ex : louer un bien) ;
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créer des œuvres de l'esprit (œuvres littéraires, photographiques, etc) à condition de respecter les règles relatives aux droits d'auteur et les obligations de secret et de discrétion professionnels ;
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exercer une activité bénévole pour des personnes publiques ou privées sans but lucratif ;
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exercer une profession libérale découlant de la nature de ses fonctions, s'il est personnel enseignant, technique ou scientifique d'un établissement d'enseignement et ou personnel pratiquant une activité artistique.
Un agent public peut exercer une activité accessoire auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. La loi ne donne pas d'indication précise sur le nombre d'heures ou la rémunération que l'activité ne doit pas dépasser, pour être considérée comme accessoire. Il doit s'agir d'une activité occasionnelle ou régulière, mais limitée dans le temps. Elle doit être compatible avec ses fonctions de l'agent et ne pas avoir de conséquences sur celles-ci.
L'activité doit entrer dans une des catégories suivantes :
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Activités de services à la personne exercées sous le régime de l'auto-entrepreneur,
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Vente de biens fabriqués par l'agent sous le régime de l'auto-entrepreneur,
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Expertises ou consultations auprès d'une structure privée (sauf si la prestation s'exerce contre une personne publique),
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Enseignement et formation,
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Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire,
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Travaux de faible importance chez des particuliers,
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Activité agricole dans une exploitation agricole non constituée en société ou constituée sous forme de société civile ou commerciale,
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Activité de conjoint collaborateur dans une entreprise artisanale, commerciale ou libérale,
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Aide à domicile à un ascendant, un descendant, à l'époux, au partenaire pacsé ou concubin,
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Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou privée à but non lucratif,
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Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes internationaux d'intérêt général ou auprès d'un État étranger, pour une durée limitée.
À noter
des règles spécifiques autorisent des cumuls d'activités pour certaines catégories d'agents, par exemple les architectes et les praticiens hospitaliers.L'agent qui envisage d'exercer une activité accessoire soumise à autorisation doit en faire la demande par écrit à son administration qui en accuse réception.
Demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire
Accéder au formulaireLa demande doit préciser :
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l'identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel l'activité sera exercée,
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la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité,
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si nécessaire, toute autre information.
L'administration dispose d'un mois pour répondre (2 mois en cas de demande d'information complémentaire).
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'avis préalable de la CAP est requis.
Si l'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois (ou 2 mois), la demande est acceptée.
Tout changement substantiel dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'agent doit alors demander une nouvelle autorisation.
L'administration peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité qu'elle a autorisée :
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si l'intérêt du service le justifie,
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ou si les informations sur la base desquelles l'autorisation a été accordée sont erronées,
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ou si l'activité ne revêt plus un caractère accessoire.
Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires.
L'autorisation est sans limite de temps.
L'agent ne peut pas créer ou reprendre une entreprise commerciale ou artisanale s'il occupe un emploi à temps complet et qu'il exerce ses fonctions à temps plein, mais il peut être autorisé à cumuler sa nouvelle activité privée lucrative avec son emploi public pendant 2 ans, renouvelable 1 an. Cette autorisation est soumise à l'avis de la commission de déontologie. La commission rend son avis dans un délai de 2 mois.
Pendant la période de cumul, l'agent accomplit alors un service à temps partiel au moins égale à un mi-temps.
Services en ligne et formulaires
Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
- Guide pratique : les formateurs internes occasionnelsMinistère en charge de la fonction publique
- Commission de déontologieMinistère en charge de la fonction publique
Références
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : article 25 septies
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) : article 30
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH) : article 21
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Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
Article 87 : commission de déontologie - Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'État
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Code de la propriété intellectuelle : articles L112-1 à L112-4
Articles L112-1 à L112-3 : œuvres de l'esprit - Circulaire du 31 octobre 2007 définissant les modalités de contrôle de déontologie applicables aux agents publics
- Circulaire n°2157 du 11 mars 2008 relative au cumul d'activité des agents publics