Guide des droits et des démarches administratives
Composition pénaleFiche pratique
La composition pénale est une procédure qui permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs mesures alternatives aux poursuites à une personne ayant commis certaines infractions.
La composition pénale permet au procureur de proposer une ou plusieurs mesures alternatives aux poursuites à une personne ayant commis certaines infractions.
Elle évite d'avoir recours à un procès pénal.
La personne concernée doit reconnaître les faits reprochés.
La personne concernée doit donner son accord pour déclencher la procédure
La procédure peut concerner tout prévenu âgé de plus de 13 ans.
Toutefois, elle ne peut s'appliquer à un prévenu mineur qu'à 3 conditions :
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la procédure est reconnue comme adaptée à la personnalité du prévenu,
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ses parents sont d'accord,
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et le prévenu est assisté d'un avocat.
La composition pénale ne peut pas s'appliquer aux infractions suivantes :
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crime (viol, meurtre...),
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homicide involontaire,
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délit pour lequel la sanction encourue comporte une peine d'emprisonnement supérieure à 5 ans,
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délit de presse (injure, diffamation...),
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délit politique (terrorisme...).
En pratique, les infractions concernées sont notamment :
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violences ayant entraîné une incapacité de travail,
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menaces, harcèlement téléphonique,
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dégradations et détériorations,
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port illégal d'une arme,
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usage illicite de stupéfiants,
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menaces de destruction, fausses alertes,
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sévices contre animaux.
Le procureur de la République peut proposer le versement d' une amende dont le montant maximum ne peut excéder celui de l'amende encourue pour le délit concerné. Cette amende peut être proposée pour un délit ou une contravention.
Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources de l'intéressé.
Le paiement peut être échelonné selon un échéancier fixé par le procureur de la République sur une période maximale d'1 an.
Le procureur de la République peut proposer à l'auteur du délit d'effectuer, au profit de la collectivité, un travail non rémunéré pour une durée maximale de 72 heures dans un délai n'excédant pas 6 mois.
Il peut également proposer :
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un stage ou une formation dans un organisme sanitaire, social ou professionnel, pour une durée maximale de 3 mois et dans un délai qui ne peut être supérieur à 18 mois,
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un stage de citoyenneté,
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le dessaisissement au profit de l'État de la chose ayant servi ou destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit,
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la remise au greffe du tribunal de grande instance du permis de chasser ou du permis de conduire pour une période maximale de 6 mois.
Dans tous les cas, si la victime est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai maximal de 6 mois. La victime est informée de cette proposition.
Ce sont les mêmes que celles proposées pour les délits mais dans des limites de durée réduites.
Le procureur de la République peut proposer pour les contraventions de 5ème classe les mesures suivantes :
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la remise du permis de conduire ou du permis de chasser pour une durée de 3 mois maximum,
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un travail non rémunéré d'une durée de 30 heures maximum et qui doit être effectué dans le délai de 3 mois.
Dans tous les cas, il peut également proposer :
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une amende dont le montant ne peut excéder le montant maximal de l'amende encourue,
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un stage de citoyenneté ou un stage de formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel.
Le procureur peut proposer, directement ou via un officier de police judiciaire (policier ou gendarme), une composition pénale à l'auteur d'une infraction tant qu'un procès n'a pas été engagé.
Si elle est proposée via un officier de police judiciaire, elle doit faire l'objet d'une décision écrite par le procureur qui doit préciser les mesures proposées.
La composition pénale peut également être proposée dans une maison de justice et du droit.
L'auteur des faits et la victime peuvent demander l'aide juridictionnelle.
Le prévenu est informé qu'il peut se faire assister par un avocat avant de donner et de refuser son accord à la proposition du procureur.
En cas d'accord, si le prévenu est mineur, ses parents ou son tuteur doivent également donner leur accord.
L'accord est consigné dans un procès-verbal dont une copie est transmise au prévenu.
Si la composition pénale est acceptée, le procureur de la République saisit le président du tribunal correctionnel (délits), le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions), ou encore le juge des enfants (mineurs) pour validation.
Le magistrat peut procéder à l'audition des personnes impliquées (auteurs et victimes), éventuellement assistées de leur avocat.
Si le magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution.
Si le magistrat ne valide pas la composition, la proposition devient caduque. Cette décision, notifiée à l'auteur des faits et à la victime, n'est pas susceptible de recours.
Si l'auteur des faits n'accepte pas la composition pénale ou si après avoir donné son accord, il n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République engage une action devant les juridictions pénales.
En cas de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà effectué et des sommes éventuellement versées à la victime.
À noter
tout acte permettant de débuter ou d'exécuter la composition pénale interrompt le calcul du délai de prescription. Ce délai pour engager des poursuites sera calculé non pas à partir de la date des faits mais du dernier acte de la procédure de composition pénale.L'exécution de la composition pénale rend toute nouvelle poursuite pénale impossible pour les mêmes faits.
Mais les compositions pénales exécutées restent inscrites au bulletin n°1 du casier judiciaire.
La victime conserve son droit à demander des dommages-intérêts. Elle a également la possibilité de demander, au vu de l'ordonnance de validation, le recouvrement, par la procédure d'injonction de payer, des sommes que l'auteur des faits s'est engagé à lui verser.
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Références
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Code de procédure pénale : articles 39 à 44-1
Pouvoirs du procureur