Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : suspension en cas de faute graveFiche pratique
La suspension de fonctions est une mesure dite conservatoire prise par l'administration qui décide d'écarter momentanément du service un agent qui a commis une faute grave. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Cette mesure d'éloignement est prise dans l'intérêt du service public et/ou dans l'intérêt de l'agent lui-même.
La suspension est une mesure administrative conservatoire s'appliquant suite à une faute d'un agent public. L'agent est temporairement exclu de son service.
La suspension peut s'appliquer que la faute soit :
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un manquement aux obligations professionnelles (par exemple, un inspecteur des impôts qui ne respecte pas le secret professionnel),
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ou une infraction pénale (par exemple, un vol).
La suspension vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même. Par exemple, pour éviter qu'un enseignant soit en contact avec des élèves.
En cas de faute grave,
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les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
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les agents non titulaires,
peuvent faire l'objet d'une suspension de fonctions,
La suspension de fonctions est décidée par l'administration dont dépend l'agent concerné. Ce n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure précise. L'administration prend seule la décision.
La suspension de fonctions n'influe pas sur le choix de la sanction disciplinaire susceptible d'être prise ultérieurement à l'encontre de l'agent concerné. L'agent ne sera pas forcément révoqué ou licencié.
Il n'existe pas de délai selon lequel la décision de suspension doit être prise après les faits qui la justifient.
L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux. Mais il continue de percevoir :
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son traitement indiciaire,
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l'indemnité de résidence,
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et le supplément familial de traitement (SFT).
La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire et sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté de l'agent non titulaire. Cette période est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.
L'agent suspendu de fonctions cesse d'être soumis aux règles de non cumul de son emploi avec une activité privée. Il doit toutefois s'abstenir d'exercer toute activité incompatible avec ses fonctions.
À noter
en cas d'incarcération, l'administration peut suspendre l'agent de ses fonctions ou cesser de le rémunérer pour absence de service fait.-
si l'intérêt du service et les mesures décidées par le juge n'y font pas obstacle, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions,
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si le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire,
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si le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions et n'est pas affecté provisoirement à un emploi, il peut être détaché d'office provisoirement dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.
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l'agent qui fait l'objet d'une information judiciaire,
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l'agent convoqué devant le tribunal,
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l'agent qui fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
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l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.
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l'agent à l'égard duquel le procureur a requis l'ouverture d'une information judiciaire,
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l'agent convoqué devant le tribunal par citation directe, procès-verbal ou en comparution immédiate,
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l'agent à l'égard duquel la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile,
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l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire