Guide des droits et des démarches administratives

Comment faire constater l'abandon du domicile conjugal par un époux ?
Question-réponse

En se mariant, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. L'abandon du domicile conjugal est donc une violation du devoir de communauté de vie. Seul le juge aux affaires familiales peut, dans le cadre de l'audience de conciliation de divorce, statuer sur les conditions de la résidence séparée des époux.

Le départ d'un époux du domicile conjugal permet de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Ce divorce peut en effet être demandé par un époux lorsque la communauté de vie entre les époux a cessé, c'est-à-dire qu'ils vivent séparés depuis 2 ans lors de l' assignation en divorce.

Le délai de séparation acquis avant l'assignation est pris en compte, notamment en cas de séparation d'un commun accord ou d'abandon du foyer.

La preuve du départ du conjoint peut être faite par différents moyens : par déclarations de tiers, par constat d'huissier ou par d'autres éléments de preuves.

Toute personne (voisin, ami,...) ayant une connaissance personnelle directe du départ du conjoint peut établir une attestation de témoin relatant précisément ce qu'il connaît de ce départ du conjoint. L'attestation peut préciser notamment le jour, l'heure, les circonstances, les déclarations éventuelles du conjoint sur le départ, les faits matériels de déménagement des affaires personnelles...

Cet acte établi à votre domicile sur votre demande par un officier public ministériel a la force probante d'un acte authentique établissant la preuve d'une situation précise à une date certaine.

L'huissier n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire préalable pour réaliser ce constat.

Les honoraires de l'huissier qui réalise le constat sont fixés librement.

La déclaration sur la "main courante "du commissariat de police ou sur le "carnet de déclaration" en gendarmerie n'a qu'une valeur probante relative.

Elle émane de vous-même et non d'un tiers témoin ou d'un huissier officier public.

Elle peut toutefois constituer un élément de preuve à compléter par d'autres preuves.

Modifié le 25/02/2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge de la justice
source www.service-public.fr