Guide des droits et des démarches administratives
Dissolution d'une associationFiche pratique
Les membres d'une association ou une mesure d'interdiction peuvent décider de sa dissolution. Son patrimoine ne peut pas être partagé entre ses membres (sauf en Alsace-Moselle, si les statuts l'autorisent). Les opérations de liquidation et de déclaration sont obligatoires.
La dissolution volontaire est la plus courante.
La décision est prise par l'assemblée générale, selon une procédure fixée par les statuts.
La dissolution n'implique pas nécessairement la disparition pure et simple des activités de l'association menées par ses membres.
Il peut s'agir d'une fusion d’associations (plusieurs associations sont réunies en une seule) ou d'une scission (transmission du patrimoine d'une association à 2 ou plusieurs associations).
Elle a lieu à l'arrivée au terme prévu d'une association à durée déterminée.
Une mesure de dissolution d'une association par l'autorité administrative n'intervient que dans des cas expressément prévus par la loi, et notamment lorsque :
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les membres d'une association ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, certains actes répétés tels que dégradations de biens, violences, incitation à la haine,
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l'association à l'encontre des groupes de combat ou milices privées,
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les groupements agissent contre la République (groupements terroristes).
La décision de dissolution est prise par le Président de la République par décret pris en Conseil des ministres.
Elle est susceptible de recours devant le tribunal administratif, notamment par le moyen d'un référé-liberté.
À défaut de recours ou en cas de recours rejeté, toute réunion, même informelle, des anciens membres de l'association est interdite.
Le maintien ou la reconstitution (ouverte ou déguisée), d'une association dissoute est punissable de sanctions pénales pouvant atteindre 7 ans de prison et 100 000 € d'amende (éventuellement accompagnées d'une interdiction de séjour ou de droits civiques).
La dissolution par voie judiciaire intervient sur demande des pouvoirs publics ou à la requête de toute personne y ayant un intérêt légitime, dans les cas suivants :
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objet illicite,
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association créée ou détournée de son objet pour commettre des infractions graves,
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dérives sectaires caractérisées par diverses infractions (atteintes aux personnes, exercice illégal de la médecine, publicités mensongères, par exemple),
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conflit sérieux et permanent entre les membres de l'association, rendant impossible le maintien du lien associatif et la poursuite des activités.
La décision de dissolution est prise par le TGI du siège de l'association.
La procédure de nomination d'un liquidateur est, en général, prévue dans les statuts. Dans le cas contraire, la nomination se fait soit lors de l'assemblée générale, soit par l'autorité administrative ou judiciaire.
Quand il est désigné par une autorité publique, le liquidateur est souvent appelé curateur.
Le liquidateur doit être majeur.
Sa liberté d'action dépend des statuts de l'association, qu'il doit respecter.
Les apports sont les biens mis à la disposition de l'association de façon permanente par certains membres ou anciens membres pour une durée indéterminée, sans qu'il s'agisse pour autant d'un don.
Les apports sont restitués ou non à leurs propriétaires (ou à leurs ayants droit), suivant ce que les statuts prévoient. Si les statuts ne prévoient rien, c'est l'assemblée générale qui décide du devenir des apports.
À savoir
les adhérents ne peuvent pas réclamer le remboursement de leur cotisation.Une fois les dettes payées, les créances recouvertes et la question des apports éventuels réglée, reste un patrimoine (souvent appelé bonus ou boni de liquidation) à transmettre. Celui-ci est confié, selon ce qu'ont prévu les statuts et selon ce qu'ont décidé le liquidateur et l'assemblée générale :
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à une ou plusieurs autres associations,
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à un groupement d'intérêt public ou une société coopérative,
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à une collectivité territoriale ou un établissement public ou à un établissement reconnu d'utilité publique.
En Alsace-Moselle, le partage entre les membres est possible, si les statuts de l'association ne l'interdisent pas explicitement.
Si la dissolution est volontaire ou automatique, et si l'association est déclarée, il faut en faire la déclaration au greffe des associations.
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Il convient de déposer le formulaire cerfa 13972*02 au greffe des associations.
Modification (ou dissolution) d'une association
Cerfa 13972*02
Accéder au formulaireGreffe des associations
Le formulaire 13972*02 rempli peut être envoyé par courrier au greffe des associations.
Modification (ou dissolution) d'une association
Cerfa 13972*02
Accéder au formulaireGreffe des associations
Un exemplaire du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale doit accompagner le formulaire.
Si l'association dispose de numéros d'immatriculation Siren, Siret et code APE, elle doit informer de sa dissolution la direction régionale de l'Insee compétente.
Direction régionale de l'Insee attributaire des numéros Siren et Siret
La publication de la dissolution au Journal officiel (ou en Alsace-Moselle, dans un journal d'annonces légales) est facultative, sauf en Alsace-Moselle.
Elle est demandée en même temps que le dépôt de la déclaration de dissolution.
La publication au Journal officiel est gratuite, sauf en Alsace-Moselle.
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Services en ligne et formulaires
- Modification d'une association (e-modification) Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
- Dissolution d'une association (e-dissolution) Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
- Modification (ou dissolution) d'une association Ministère en charge de l'intérieur CERFA 13972*02
Où s'adresser ?
- Mission d'accueil et d'information des associations (Maia) (Pour s'informer)
- Greffe des associations (Pour effectuer la déclaration)
- Préfecture (Pour effectuer les démarches hors de Paris)
- Direction régionale de l'Insee attributaire des numéros Siren et Siret (Pour déclarer la dissolution d'une association immatriculée à l'Insee)
Références
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Code de la sécurité intérieure : article L212-1
Dissolution des groupes de combats et milices privées -
Code de la sécurité intérieure : article L212-2
Dissolution d'associations de supporters -
Code pénal : articles 431-13 à 431-21
Sanctions pénales à l'encontre des groupes de combats et mouvements dissous -
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Articles 7 et 9 - Loi n°2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des sectes
- Décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association