Guide des droits et des démarches administratives
Salaire au pourboireFiche pratique
Le pourboire bénéficie aux salariés en contact direct avec la clientèle pendant leur temps de travail, dans certains secteurs professionnels, hôtels, cafés et restaurants (HCR), notamment. Perçu directement par le salarié ou par l'intermédiaire de l'employeur, il constitue un complément de salaire, ou même parfois l'unique rémunération du salarié. Le calcul des cotisations sociales varie selon les modalités de versement de ces sommes.
Sont concernés les employés des hôtels, cafés et restaurants (HCR), divisés en 3 catégories d'emploi :
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1re catégorie : employé de lavabos et de vestiaire, sommelier verseur, commis débarrasseur, commis de suite, commis de bar, homme et femme toutes mains (dans les établissements n'occupant pas plus de 2 salariés),
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2e catégorie : groom, chasseur, portier, fille de salle, garçon de café, garçon de restaurant, garçon de comptoir, sommelier de salle et chef de rang,
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3e catégorie : chef sommelier, maître d'hôtel, premier maître d'hôtel, trancheur, barman, chef barman, chef de rang et garçon d'un restaurant 4 étoiles.
Peut également percevoir des pourboires le personnel employé par des salles de spectacle, des salons de coiffure, des établissements de tourisme...
À noter
Seuls les personnels en contact direct avec la clientèle pendant leur temps de travail peuvent être rémunérés au pourboire ou à la commission. Le personnel en cuisine par exemple doit être rémunéré par un salaire fixe versé par l'employeur.Le pourboire est un élément du salaire et est constitué des sommes :
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soit perçues pour le service par l'employeur (pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients notamment),
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soit versées par la clientèle de façon facultative à un membre du personnel ou à l'employeur, qui les centralise.
Dans tous les cas, il doit être reversé intégralement au personnel en contact avec la clientèle.
La tenue par l'employeur d'un registre de répartition, mentionnant les montants journaliers, lui permet de justifier la remise des sommes encaissées.
Il peut :
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soit s'ajouter en complément à un salaire contractuel fixe (salaire principal), sans pouvoir s'y substituer,
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soit constituer la seule rémunération du salarié, avec un montant minimum garanti (l'employeur doit verser un complément de salaire lorsque le pourboire n'atteint pas le salaire qui a été fixé).
Le montant brut total de ces deux éléments (salaire fixe/complément de salaire + pourboires) doit être comparé avec le Smic ou avec le minimum conventionnel, pour calculer la rémunération minimale obligatoire.
Quel que soit le mode de rémunération choisi, l'employeur a l'obligation de respecter le revenu minimum fixé dans la convention collective.
À savoir
le mode de rémunération, que ce soit par pourboire en totalité ou en partie, doit obligatoirement figurer dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire.Le client doit obligatoirement être informé de la pratique du pourboire :
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la mention prix service compris, suivie de l'indication entre parenthèses du taux pratiqué pour le service, doit figurer sur les documents de l'établissement (carte des prix, addition...)
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l'absence de mention du service sur la carte ou la note signifie à priori que le personnel est rémunéré par un salaire fixe. Dans ce cas, le versement d'un pourboire par le client se fait sur une base volontaire.
Le calcul des cotisations sociales sur les pourboires est effectué sur la base :
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des sommes réellement perçues dans le cas où l'employeur tient un registre de répartition des pourboires,
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d'une assiette forfaitaire, dans le cas où les pourboires sont versés directement par les clients aux salariés (absence de registre).
Dans les 2 cas, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales doivent être calculées sur la base de rémunérations au moins égales au Smic horaire auquel s'ajoutent les majorations prévues pour le personnel du secteur :
Assiette minimale = 169 x 9,67 € = 1 634,23 €
Dans les HCR, l'assiette minimale des cotisations (base sur laquelle elles sont calculées) correspond à une base forfaitaire, qui varie selon la catégorie du personnel.
Pour chaque catégorie de salariés, 3 bases distinctes sont prévues, correspondant au mois, à la journée et à la demi-journée.
La base forfaitaire mensuelle correspond à 26 jours. Mais elle est réduite si le salarié travaille 22 ou 24 jours par mois.
La notion de journée ou de demi-journée correspond à la durée dotale de présence du salarié dans l'établissement.
Par exemple, pour un salarié qui effectue 2 services dans la même journée, les cotisations sont calculées sur la base forfaitaire correspondant à une journée complète (sauf si la durée de présence est inférieure à 5 heures).
Catégories |
1/2 journée (5h maximum) |
Journée (plus de 5h) |
Mois |
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Catégorie 1 |
22 jours : 39 € 24 jours : 36 € 26 jours : 33 € |
22 jours : 78 € 24 jours : 72 € 26 jours : 66 € |
22 jours : 1 711 € 24 jours : 1 718 € 26 jours : 1 726 € |
Catégorie 2 |
46 € |
93 € |
2 414 € |
Catégorie 3 |
62 € |
124 € |
3 218 € |
Pour calculer les cotisations, il faut appliquer à ces bases forfaitaires les taux du régime général. voir Déclaration et paiement des cotisations sociales
Les avantages en nature nourriture et logement sont réputés inclus dans ces bases. Il n'est donc pas nécessaire de les y ajouter.
Ces bases ne peuvent pas être réduites :
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la CSG et la CRDS se calculent sans application de l'abattement de 1,75 %
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les abattements concernant les jeunes de moins de 18 ans ne s'appliquent pas.
La réduction générale de cotisations n'est pas cumulable avec l'application de la base forfaitaire.
L'employeur doit calculer l'indemnité de congés payés :
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pour le personnel rémunéré « au service » (compris dans la facture du client) : sur la base de 1/10e de la rémunération perçue pendant la période de référence,
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pour les salariés directement rémunérés au pourboire : sur la base de l'assiette forfaitaire des cotisations de sécurité sociale, qui inclut les avantages en nature.
Attention
L'indemnité de congés payés ne doit en aucun cas être prélevée sur la masse des pourboires.Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
Références
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Code du travail : articles L3244-1 et L3244-2
Rémunération par pourboire - Code du travail : R3244-1 et R3244-2
-
Code de la sécurité sociale : article L242-1
Calcul des cotisations sociales -
Code du travail : article L3141-24
Congés payés -
Code du travail : article R3246-3
Sanctions pénales - Arrêté du 14 janvier 1975 relatif à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour le personnel des hôtels, cafés et retaurants